CHAPITRE II — RECRUTEMENT
Article 15
Les corps des inspecteurs de la jeunesse et des sports est classé dans l'échelle XIII prévue par le décret 166-137 du 2 juin 1966 instituant les échelles de traitement des corps de fonctionnaires et organisant les carrières de ces fonctionnaires.
La majoration indiciaire attachée à l'emploi spécifique de directeur de centre qu d'école de formation, est fixée à 50 points.
La majoration indiciaire attachée à l'emploi spécifique d'inspecteur départemental est fixée à 50 points.
La majoration indiciaire attachée à l'emploi spécifique d'inspecteur principal, est fixée à 60 points.