CHAPITRE II — RECRUTEMENT
Article 10
Les inspecteurs de la jeunesse et des sports i recrutés dans - les conditions prévues à l'article 8, sont nommés en qualité de stagiaire et sont titularisés après deux années de stage par arrêté du ministre de la jeunesse et des sports, sur proposition de l'inspecteur départemental et rapport favo rable de l'inspecteur principal.
En cas de non titularisation à l'issue de ce stage, ils peuvent bénéficier d'une prolongation de stage pour une période d'un an ou être reversés dans leur corps d'origine,