CHAPITRE II — RECRUTEMENT
Article 6
Les contrôleurs du tourisme recrutés en application de l'article 4 ci-dessus, sont nommés en qualité de stagiaires et peuvent être titularisés après une période de stage d'un an, pour les titulaires du brevet hotelier et de deux ans pour ceux justifiant du probatoire, s'ils figurent sur une liste d'admission à l'emploi, arrêtée dans les conditions fixées à l'article 29 de l'ordonnance n 66-133 du 2 juin 1966 par un jury de titularisation dont la composition est fixée comme suit :
- Le directeur de l'administration générale ou son représentant, président --Le directeur du tourisme ou son représentant Le directeur des contrôles ou son représentant
- Un contrôleur du tourisme titulaire.
Les candidats retenus par le jury de titularisation sont, sous réserve des dispositions de l'article 5 du décret n° 66-137 du 2 juin 1966, titularisés au 1er échelon de l'échelle prévue à l'article 8 ci-dessous, par l'autorité ayant pouvoir de nomination.
Au cas où la titularisation n'est pas prononcée, cette autorité, peut après avis de la commission paritaire du corps, soit accorder à l'intéressé une prolongation de stage d'un an, soit procéder à son licenciement sous réserve des dispositions de l'article 7 du décret n° 66-151 du 2 juin 1966.