CHAPITRE II — RECRUTEMENT
Article 4
Les contrôleurs du tourisme sont recrutés par voie de concours, sur épreuves parmi les candidats titulaires soit du probatoire de l'enseignement secondaire ou d'un titre équivalent, soit du brevet hôtelier ou d'un titre équivalent. délivrés à la suite d'une scolarité de 3 ans après l'obtention du brevet d'enseignement général, par les établissements d'enseignement public dont la liste est fixée par arrêté conjoint du ministre du tourisme et du ministre chargé de la fonction publique.