CHAPITRE V — DISPOSITIONS TRANSITOIRES
Article 12
A titre transitoire, les agents intégrés dans le corps des contrôleurs du tourisme en application de l'article 10 ci-dessus, occupant à la date du 1er janvier 1967, les emplois de délégués ou de sous-délégués régionaux, peuvent être maintenus, en tant que de besoin, dans l'emploi spécifique équivalent.
Le bénéfice de cet emploi leur sera retiré au cas où ils ne subissent pas avec succès l'examen professionnel pour l'accès au grade d'inspecteur du tourisme dès qu'ils auront rempli les conditions prévues à l'article 6, 2° du décret n° 68-368 du 30 mai 1968 portant statut particulier des inspecteurs du tourisme.