CHAPITRE V — DISPOSITIONS TRANSITOIRES
Article 10
Pour la constitution initiale du corps des contrôleurs du tourisme, il est procédé à l'intégration des délégués régionaux, des sous-délégués régionaux et des contrôleurs d'hôtellerie en fonctions au 1er janvier 1967, dans les conditions suivantes :
a) Les agents pourvus de la première partie du baccalauréat au moins ou un titre admis en équivalence, peuvent être titularisés au 1er janvier 1967, si leur manière de servir est jugée satisfaisante et s'ils ont été recrutés avant le 1er janvier 1965. Ils conservent une ancienneté égale à la durée des services qu'ils ont accomplis entre la date de leur nomination et le 31 décembre 1966, diminuée de 2 ans cette ancienneté est utilisable pour l'avancement d'échelon dans l'échelle de traitement selon la durée moyenne.
Ceux recrutés après le 1er janvier 1965, sont intégrés en qualité de stagiaires et peuvent être titularisés dès qu'ils auront accompli deux années de services effectifs.
b) Les agents pourvus du brevet d'enseignement général au moins, ou d'un titre admis en équivalence, peuvent être titularisés au 1er janvier 1967, si leur manière de servir est jugée satisfaisante et s'ils ont été recrutés avant le 1er janvier 1964. Ils conservent une ancienneté égale à la durée des services qu'ils ont accomplis entre la date de leur nomination et le 31 décembre 1966, diminuée de 3 ans cette ancienneté est utilisable pour l'avancement d'échelon dans l'échelle de traitement selon la durée moyenne Ceux recrutés après le 1er janvier 1964 sont intégrés en qualité de stagiaires et peuvent être titularisés dès qu'ils auront accompli trois années de services effectifs.
c) Les agents pourvus d'un titre inférieur au brevet d'enseignement général, peuvent être titularisés au 1er janvier 1967, s'ils ont été recrutés avant le 1er janvier 1963, si leur manière de servir est jugée satisfaisante et s'ils subissent avec succès un examen de niveau organisé conjointement par le ministre du tourisme et le ministre chargé de la fonction publique. Ils conservent une ancienneté égale à la durée des services qu'ils ont accomplis entre la date de leur nomination et le 31 décembre 1966, diminuée de quatre ans; cette ancienneté est utilisable pour l'avancement d'échelon dans l'échelle de traitement selon la durée moyenne.
Ceux recrutés après le 1er janvier 1963, sont intégrés en qualité de stagiaires et peuvent être titularisés dès qu'ils auront accompli quatre années de services effectifs et qu'ils auront satisfait à l'examen prévu à l'alinéa précédent.
Les agents visés au présent paragraphe qui, à l'issue de la période de stage requise, n'auront pas été déclarés admis à l'examen de niveau, seront radiés du corps des contrôleurs du tourisme.