CHAPITRE IV — Dispositions particulières
Article 16
Les inspecteurs de la sécurité sociale sont investis des pouvoirs de police qui leur sont conférés par la règlementation en vigueur. Ils doivent lors de leurs opérations sur place, et au moment même d'y procéder, en faire aviser le président du conseil d'administration des organismes intéressés.
Les organismes de sécurité sociale doivent apporter aux inspecteurs, l'aide la plus complète et faciliter leur tâche en leur permettant notamment de procéder à toutes investigations qu'ils estimeront utiles, pour l'accomplissement de leur mission.
Les inspecteurs présentent le résultat de leurs inspections dans les rapports contradictoires qui sont communiqués aux organismes contrôlés. Ces organismes doivent faire connaître leur réponse dans le délai d'un mois suivant la communication du rapport.