CHAPITRE II — Recrutement
Article 10
Les inspecteurs de la sécurité sociale, recrutés dans les conditions prévues à l'article 6 ci-dessus, sont nommés en qualité de stagiaires, par l'autorité ayant pouvoir de nomination.
Ils peuvent être titularisés après une année de stage, s'ils Figurent sur une liste d'admission à l'emploi, arrêtée, au vu d'un rapport du chef de service, dans les conditions prévues à l'article 29 de l'ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966 susvisée par un jury de titularisation dont la composition est fixée comme suit:
Le directeur de l'administration générale, président, Le directeur de la sécurité sociale ou son représentant, L'inspecteur central de la sécurité sociale, Un inspecteur de la sécurité sociale, titulaire.
Les candidats retenus par le jury de titularisation sont, sous réserve des dispositions de l'article 5 du décret n° 66-137 du 2 juin 1966, titularisés au 1° échelon de l'échelle prévue à l'article 13 ci-dessous par l'autorité ayant pouvoir de nomination.
Au cas où la titularisation n'est pas prononcée, cette autoritė peut, après avis de la commission paritaire du corps, soit accorder à l'intéressé une prolongation de stage d'un an, soit procéder à son licenciement sous réserve des dispositions de l'article 7 du décret n° 66-151 du 2 juin 1966.