CHAPITRE V — DISPOSITIONS TRANSITOIRES
Article 9
Pour la constitution initiale du corps des agents techniques spécialisés des travaux publics, de l'hydraulique et de la construction, il est procédé à l'intégration dans les conditions prévues aux articles suivants : 679 des commis des ponts et chaussées, des agents et agents principaux de la construction, des conducteurs des travaux publics et conducteurs de chantiers, des agents dessinateurs et des dessinateurs de la construction et des agents cartographes.
- des aides techniques et aldes techniques principaux de laboratoires; des électromécaniciens, des moniteurs vérificateurs et des maîtres de phare, en fonctions à la date du 1er janvier 1987..