CHAPITRE I — RECRUTEMENT
Article 5
Les agents techniques spécialisés des travaux publics, de l'hydraulique et de la construction, recrutés en application de l'article 3 ci-dessus, sont nommés en qualité de stagiaires et peuvent être titularisés après une année de stage, s'ils figurent sur une liste d'admission à l'emploi, arrêtée au vu du rapport du chef de service par un jury de titularisation présidé par un ingénieur de l'Etat et comprenant :
Un ingénieur d'application.
Un technicien des travaux publics, de l'hydraulique et de la construction.
Un agent technique spécialisé titulaire appartenant à la même filière que le stagiaire, Les candidats retenus par le jury de titularisation sont, sous réserve des dispositions de l'article 5 du décret n° 66-137 du 2 juin 1966, titularisés au 1er échelon de l'échelle prévue à l'article 7 ci-dessous.
Au cas où la titularisation n'est pas prononcée, ils peuvent, après avis de la commission paritaire, soit bénéficier d'une prolongation de stage pour une période d'une année, soit être licenciés, sous réserve des dispositions de l'article 7 du décret n° 66-151 du 2 juin 1966.