CHAPITRE I — RECRUTEMENT
Article 3
Sous réserve des dispositions législatives et règlen mentaires sur les emplois réservés, les agents techniques spécia lisés des travaux publics et de la construction sont recrutés: 1*) Dans la limite de 80% des emplois à pourvoir parmi: a! Les élèves ayant suivi avec succés la scolarité des centres de formation des agents techriiques spécialisés, pourvus avant leur entrée au centre, du certificat de scolarité de la ciasse de 3ème des lycées et collèges. b/ Les candidats titulaires du B.E.G on d'un titre équivalent et ayant subi avec succès les épreuves de concours professionnels.
Les postulants visés aux a et b ci-dessus doivent être âgés de 18 ans au moins et de 30 ans au plus au 1" janvier de l'année du concours ou de l'examen. 31 maj 1968 JOURNAL OFFIOIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 2°) Dans la limite de 10% des emplois à pourvoir, par voie d'examen professionnel ouvert aux agents techniques des travaux publios, de l'hydraulique et de la construction, âgés de 40 ans au plus au 1er janvier de l'année de l'examen et compiant à cette date, six années au moins de services effectifs en qualité de titulaire dans le grade. 3°) Au choix, dans la limite de 10% des emplois à pourvoir, parmi les agents techniques des travaux publics, de l'hydraulique et de la construction, âgés de 40 ans au moins et justifiant de 15 années d'ancienneté, en qualité de titulaires dans le grade.
Les programmes et les modalités d'organisation des examens d'entrée et de sortie des centres de formation des agents techniques spécialisés, ainsi que ceux des concours et examens prévus ci-dessus, sont fixés par arrêtés conjoints, du ministre chargé des travaux publics et de la construction et du ministre chargé de la fonction publique.
عُدِّل بموجب Décret n° 78-17 (ج.ر عدد 6 لسنة 1978)
آخر صيغة معروفة
Les dispositions de l'article 3 du décret n° 68-361 du 30 mai 1968 susvisé, sont modifiées comme suit