CHAPITRE V — DISPOSITIONS TRANSITOIRES
Article 12
Par dérogation aux dispositions de l'article 3 ci-dessus et jusqu'au 1er juillet 1969, les agents titulaires en fonctions au 1er janvier 1967 et remplissant, à la même date, les conditions d'accès à l'un des corps énumérés à l'article 9 ci-dessus, dans le cadre du décret n° 62-503 du 19 juillet 1962, pourront s'ils justifient de deux années d'ancienneté, se présenter à l'examen prévu au 3ème paragraphe de l'article 3 ci-dessus.
Les proportions prévues par l'article 3, ne sont pas opposables aux intéressés.