CHAPITRE V — DISPOSITIONS TRANSITOIRES
Article 11
Les agents visés à l'article 9 ci-dessus, recrutés avant le 1er janvier 1965, en application du décret n° 62-593 du 19 juillet 1962 et du décret n° 62-528 du 18 septembre 1982, en fonctions à la date d'application du présent décret, sont intégrés et titularisés au 1er janvier 1967. Les intéressés conservent une ancienneté égale à la durée des services qu'ils ont accomplis entre la date de leur nomination et le 31 décembre 1966, diminuée de deux ans. Cette ancienneté est utilisable pour l'avancement d'échelon dans leur nouvelle échelle selon la durée moyenne.
Ceux recrutés après le 1er janvier 1965 sont intégrés en qualité de stagiaires et titularisés dès qu'ils auront accompli deux années de service.