CHAPITRE II — Recrutement
Article 6
Les architectes de l'Etat recrutés en application de l'article 4 ci-dessus sont nommés en qualité de stagiaires et peuvent être titularisés après une année de stage, s'ils figurent sur une liste d'admission à l'emploi arrêtée, au vu du rapport du chef de service de l'intéressé, dans les conditions fixées à l'article 29 de l'ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966 susvisée, par un jury de titularisation dont la composition est fixée comme suit :
Le directeur de l'administration générale ou son représentant, président;
Les directeurs techniques de l'administration centrale ou leurs représentants;
Un architecte de l'Etat titulaire.
Les candidats retenus par le jury de titularisation sont, sous réserve des dispositions de l'article 5 du décret n° 66-137 du 2 juin 1966, titularisés au 1er échelon de l'échelle prévue à l'article 9 ci-dessous par l'autorité ayant pouvoir de nomination REPUBLIQUE ALGERIENNE 31 mai 1968 Au cas où la titularisation n'est pas prononcée, cette autorité peut, après avis de la commission paritaire, soit accorder à l'intéressé une prolongation de stage pour une période d'une année, soit procéder à son licenciement, sous réserve des dispositions de l'article 7 du décret n° 66-151 du 2 juin 1966.