CHAPITRE V — Dispositions transitoires
Article 12
A titre transitoire et jusqu'au 31 décembre 1972, les agents intégrés dans le corps des ingénieurs d'application, peuvent se présenter aux concours prévus au 2º de l'article 4, nonobstant la condition d'âge, sous réserve qu'ils justifient de 5 années d'ancienneté en qualité d'ingénieur d'application spécialisé dans la construction et l'urbanisme ou dans un grade équivalent.