CHAPITRE II — RECRUTEMENT
Article 12
Les conducteurs de la distribution, de la manutention, du transport et du transbordement des dépêches, ayant subi avec succès l'examen de fin de stage, sont titularisés au 1er échelon de l'échelle prévue à l'article 16 ci-dessous, par décision du ministre des postes et télécommunications, sous réserve des dispositions de l'article 5 du décret n° 66-137 du 2 juin 1966.
Au cas où la titularisation n'est pas prononcée, le ministre des postes et télécommunications peut, après avis de la commission paritaire, soit accorder à l'intéressé une prolongation de stage pour une durée d'un an, soit le licencier, sous réserve des dispositions de l'article 7 du décret n° 66-151 du 2 juin 1966.