CHAPITRE V — DISPOSITIONS TRANSITOIRES
Article 16
Les agents et agents principaux des installations électromécaniques nommés en application du décret n° 62-503 du 19 juillet 1962 ou intégrés conformément aux dispositions du décret n° 62-528 du 18 septembre 1962, en fonctions au 1er janvier 1967, sont intégrés dans le nouveau corps en qualité d'agents spécialisés des installations électromécaniques stagiaires et sont titularisés s'ils ont été nommés avant le 1er janvier 1966, si leur manière de servir est jugée satisfaisante et s'ils ont subi avec succès les épreuves de l'examen professionnel prévu à l'article 9 ci-dessus; ils conservent une ancienneté égale à la durée des services qu'ils ont accomplis, entre la date de leur nomination et le 31 décembre 1966, diminuée d'un an.
Cette ancienneté est utilisable pour l'avancement d'échelon dans l'échelle de traitement, selon la durée moyenne.
En outre, les agents visés à l'alinéa précédent, à l'exclusion de ceux âgés de plus de 43 ans à la date du 1er janvier 1967, doivent avoir suivi avec succès, dans une école des postes et télécommunications, le cours de formation professionnelle correspondant à leur grade.
Les agents visés au 1er alinéa du présent article qui comptent moins d'un an d'ancienneté dans leur grade au 1er janvier 1967, sont intégrés dans le nouveau corps en qualité d'agents spécialisés des installations électromécaniques stagiaires. Ils peuvent être titularisés dans les conditions prévues aux articles 10 et 11 ci-dessus.