CHAPITRE II — RECRUTEMENT
Article 10
La titularisation des agents spécialisés des installations électromécaniques des postes et télécommunications. est subordonnée à la constatation par un jury, à l'issue de la période de stage, de l'aptitude professionnelle prévue à l'article 9 ci-dessus.
Ce jury est composé : d'un ingénieur ou d'un inspecteur principal ou d'un autre fonctionnaire désigné par le chef de service, président; du chef de l'établissement tou son délégué) ou de l'atelier dans lequel exerce le stagiaire; d'un fonctionnaire ayant au moins le grade d'agent spécialisé des installations électromécaniques.