CHAPITRE II — RECRUTEMENT
Article 7
Sous réserve des droits des bénéficiaires de la législation sur les emplois réservés, il est procédé au recrutement des contrôleurs des postes et télécommunications de chaque branche, dans les conditions fixées ci-après :
A) Parmi les élèves contrôleurs ayant subi avec succès l'examen de sortie d'une école ou d'un centre de formation professionnelle spécialisés des postes et télécommunications, âgés de 17 ans au moins et de 30 ans au plus et titulaires du brevet d'enseignement général ou d'un titre scolaire reconnu équivalent, au moment de leur admission à cette école ou à ce centre.
Les candidats peuvent bénéficier d'un recul de la limite d'âge supérieure pour service militaire et charges de famille, seion la législation en vigueur.
B) Par voie de concours externe ouvert aux candidats remplissant les conditions fixées par les articles 24 et 25 de l'ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966, âgés de 17 ans au moins et de 32 ans au plus et titulaires de la première partie du baccalauréat de l'enseignement secondaire ou d'un titre scolaire reconnu équivalent.
Les candidats peuvent bénéficier d'un recul de la limite d'âge supérieure pour service militaire et charges de famille selon la législation en vigueur.
C) Par voie de concours interne réservé aux fonctionnaires des postes et télécommunications et ouvert : 1° Pour l'accès à la branche « exploitation :
- aux agents d'administration de la branche exploitation > titularisés dans leur grade et comptant une ancienneté minimum de deux ans dans ce grade. 2° Pour l'accès à la branche « commutation et transmissions :
a) aux agents spécialisés des installations électromécaniques, titularisés dans leur grade et comptant une ancienneté minimum de deux ans dans ce grade,
b) aux ouvriers professionnels de 1e catégorie de l'une des spécialités de la branche commutation et transmissions », titularisés dans leur grade et comptant une ancienneté minimum de un an au 3º échelon de ce grade. 3° Pour l'accès à la branche « dessin >: aux agents d'administration de la branche « dessin », titularisés dans leur grade et comptant une ancienneté minimum de deux ans dans ce grade. 31 mai 1968 JOURNAL OFFICIEL DE LA 4° Pour l'accès à la branche ateliers et installations » : aux ouvriers professionnels de 1r catégorie des spécialités correspondantes, titularisés dans leur grade et comptant une ancienneté minimum de un an au 3 échelon de ce grade.
Les candidats à chacune des branches énumérées ci-dessus doivent, en outre, remplir les conditions suivantes : être âgés de 35 ans au plus, avoir obtenu, à l'occasion de la dernière notation annuelle, une note chiffrée entraînant un avancement d'une durée minimum ou moyenne.
D) En cas de nécessité, au choix, dans la limite de un dixième des emplois budgétaires vacants, et suivant la branche à laquelle ils appartiennent, parmi les agents d'administration des branches « exploitation » et « dessin > et les agents spécialisés des installations électromécaniques : ayant atteint au moins le 7º échelon de leur grade, âgés de 40 ans au moins, ayant obtenu, a l'occasion de la dernière notation annuelle, une note chiffrée entraînant un avancement d'une durée minimum ou moyenne.