Article 4
Conformément aux dispositions de l'article 10 de l'ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966, les contrôleurs de la branche « exploitation » peuvent être nommés, dans la limite des effectifs budgétaires, aux emplois spécifiques de: receveur de 3 classe et chef de centre d'exploitation de 3º classe, receveur de 2 classe et chef de centre d'exploitation de 2ª classe, surveillant et surveillant en chef. - A titre exceptionnel, les contrôleurs de la branche « exploitation » occupant, à la date de publication du présent statut, des emplois de receveur de 4 classe dans les conditions prévues au décret n° 63-33 du 10 février 1965, pourront étre maintenus dans leurs fonctions jusqu'au 31 juillet 1968. Dans ces conditions, ils perçoivent la même majoration indiciaire que celle dont béneficient les fonctionnaires ayant normalement vocation à cet emploi.
B) Les contrôleurs de la branche commutation et transmissions » peuvent être nommés, dans la limite des effectifs budgétaires, aux emplois de chef de centre de commutation ou des transmissions de 3ème et de 2ème classes.