CHAPITRE V — DISPOSITIONS TRANSITOIRES
Article 30
Les receveurs de 5º classe, les contrôleurs et contrôleurs principaux, les contrôleurs et les contrôleurs principaux des installations électromécaniques, les dessinateurs projeteurs et les contrôleurs et contrôleurs principaux des travaux de mécanique des postes et télécommunications, nommés en application du décret n° 62-503 du 19 juillet 1962 ou intégrés conformément aux dispositions du décret n° 62-528 du 18 septembre 1962, en fonctions au 1er janvier 1967, sont intégrés dans le nouveau corps en qualité de contrôleurs stagiaires dans les conditions suivantes;
a) les agents recrutés avant le 1er janvier 1966, pourvus de la 1re partie du baccalauréat de l'enseignement secondaire ou d'un titre reconnu équivalent, peuvent être titularisés le 1 janvier 1967, si leur manière de servir est jugée satisfaisante. Ils conservent une ancienneté égale à la durée des services effectifs qu'ils ont accomplis entre la date de leur nomination et le 31 décembre 1966, diminuée d'une année. Cette ancienneté est utilisable pour l'avancement d'échelon dans l'échelle de traitement prévue à l'article 22 ci-dessus, selon la durée moyenne.
S'ils ont été nommés après le 1er janvier 1966, ils sont intégrés dans le corps des contrôleurs en qualité de stagiaires.
Ils peuvent être titularisés dans les conditions prévues aux articles 15 et 16 ci-dessus.
b) Les agents non pourvus de la 1 partie du baccalauréat de l'enseignement secondaire ou d'un titre reconnu équivalent, rettes avant le 1 janvier 1965, peuvent être titularisés le 1er janvier 1967, si leur manière de servir est jugée satisfaisante.
Ila conservent une ancienneté égale à la durée des services effectifs qu'ils ont accomplis entre la date de leur nomination et le 31 décembre 1966, diminuée de deux ans. Cette ancienneté est utilisable pour l'avancement d'échelon dans l'échelle de traitement prévue à l'article 22 ci-dessus, selon la durée moyenne.
S'ils ont été nommés après le 1er janvier 1965, ils sont intégrés dans le corps des contrôleurs en qualité de stagiaires.
Ils peuvent être titularisés dans les conditions prévues aux articies ib et 16 ci-dessus En outre, les contrôleurs et contrôleurs principaux, les contrôleurs et contrôleurs principaux des installations électromécaniques, nommés ou intégrés dans les conditions indiquées ci-dessus, A l'exclusion de ceux âgés de plus de 43 ans à la date du 1er janvier 1957, doivent avoir suivi avec succès, dans une école des postes et télécommunications, le cours de formation professionnelle correspondant à leur grade.