CHAPITRE II — RECRUTEMENT
Article 17
Les contrôleurs doivent, selon la branche à laquelle ils appartiennent, remplir les conditions ci-après pour pouvoir être nommés aux emplois spécifiques de:
A) Receveur et chef de centre de 3º classe : avoir été titularisé dans le grade de contrôleur, posséder la qualification requise.
B) Surveillant, receveur et chef de centre de 2º classe :
- avoir été titularisé dans le grade de contrôleur depuis au moins un an, posséder la qualification requise.
C) Surveillant en chef : avoir été titularisé dans le grade de contrôleur et compter une ancienneté minimum de un an au 3º échelon de ce grade, avoir exercé pendant au moins un an, les fonctions de surveillant; posséder la qualification requise.