CHAPITRE II — RECRUTEMENT
Article 14
Les contrôleurs des postes et télécommunications effectuent un stage sanctionné par un examen d'aptitude professionnelle ce stage est fixé: 1° A trois ans pour :
a) les élèves contrôleurs recrutés selon les dispositions du ■paragraphe A de l'article 7 ci-dessus. La durée des études à l'école ou au centre de formation professionnelle spécialisés des postes et télécommunications est comptée dans la période du stage;
b) aux fonctionnaires nommés selon les dispositions du paragraphe C de l'article 7 précité. 2° A un an pour :
a) les contrôleurs recrutés selon les dispositions du paragraphe B de l'article 7 ci-dessus;
b) les fonctionnaires nommés selon les dispositions du paragraphe D de l'article précité.
Pendant leur stage, les contrôleurs de la branche «exploitation » et les contrôleurs de la branche « commutation et transmissions », recrutés en application des dispositions du paragraphe B de l'article 7 ci-dessus suivent, dans une école ou un centre spécialisés des postes et télécommunications, des cours d'enseignement professionnel donnant lieu à des examens éliminatoires.
Les contrôleurs des branches « dessin et <<< ateliers et installations », recrutés en application des dispositions du REPUBLIQUE ALGERIENNE 663 paragraphe B de l'article 7 ci-dessus, ainsi que les contrôleurs nommés à la suite de la sélection prévue au paragraphe D, de l'article 7 précité, peuvent être appelés à accomplir, dans une école ou un centre spécialisés des postes et télécommunications, une période de formation professionnelle pouvant donner lieu à des examens éliminatoires.