CHAPITRE II — RECRUTEMENT
Article 8
Les conditions d'ancienneté et d'âge énumérées à l'article 6 ci-dessus, doivent être remplies au 1er janvier de l'année du concours.
عُدِّل بموجب Décret n° 72-70 (ج.ر عدد 27 لسنة 1972)
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<< Art. 8. Les conditions d'ancienneté et d'âge énumérées aux articles 6 et 7 ci-dessus, doivent être remplies au 1er Janvier de l'année du concours ou de la sélection ».