CHAPITRE II — RECRUTEMENT
Article 6
Sous réserve des droits des bénéficiaires de la législation sur les emplois réservés, les inspecteurs sont recrutés dans les conditions fixées ci-après :
A) Branches « exploitation » et « commutation et transmissions >> : 1° Parmi les élèves inspecteurs ayant subi avec succès l'examen de sortie a'une école ou d'un centre de formation professionnelle spécialisés des postes et télécommunications, âgés de 18 ans au moins et de 30 ans au plus et justifiant d'un certificat de scolarité de la classe de lère des lycées et collèges au moment de leur admission à cette école ou à ce centre. 2º Par voie de concours externe ouvert aux candidats remplissant les conditions fixées par les articles 24 et 25 de l'ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966, âgés de 18 ans au moins et de 30 ans au plus et titulaires du baccalauréat de l'enseignement secondaire moderne ou technique ou possédant un titre scolaire reconnu équivalent. 3° Par concours internes ouverts :
a) branche <<< exploitation >>> : aux contrôleurs de cette branche et aux chefs de secteur de la branche « DMT », titularisés dans le grade correspondant et comptant au moins 5 ans de services effectifs dans ce grade.
b) branche « commutation et transmissions: aux contrôleurs des branches <<< commutation et transmissions >>> et ateliers et installations « et aux chefs de secteur de la branche « ligne », titularisés dans le grade correspondant et comptant au moins 5 ans de sevices effectifs dans ce grade.
B) Branche « bâtiments et installations » : » 1° Un concours externe est ouvert aux postulants remplissant les conditions fixées par les articles 24 et 25 de l'ordonnance n 66-133 du 2 juin 1966, âgés de 21 ans au moins et de 35 ans au plus :
a) Pour l'accès à la spécialité « bâtiment », les candidats doivent être titulaires du diplôme d'architecte ou d'un titre reconnu équivalent, ou encore avoir exercé dans un cabinet d'architecte ou une entreprise de bâtiments, pendant au moins trois ans, des fonctions comportant la vérification des travaux de bâtiments; les fonctions exercées à ce titre, après l'âge de 18 ans, sont seules prises en considération;
b) pour l'accès la spécialité « installations > les candidats doivent posséder un diplôme ou un certificat sanctionnant un cycle d'études d'une école technique spécialisée ou un diplôme reconnu équivalent, ou à défaut, avoir exercé dans une entreprise ou une branche d'entreprise spécialisée dans les questions d'installations techniques de bâtiments, pendant au moins trois ans, des fonctions comportant l'étude de projets les fonctions exercées à ce titre, après l'âge de 18 ans, sont seules prises en considération. 2° Un concours interne est réservé aux contrôleurs de la branche << dessin >>> titularisés dans leur grade et comptant au moins 5 ans de services effectifs dans ce grade.
c) Branche « dessin»:
Un concours interne est ouvert aux contrôleurs de la branche <<< dessin » titularisés dans leur grade et comptant au moins 5 ans de services effectifs dans ce grade.
تُمِّم بموجب Décret n° 72-70 (ج.ر عدد 27 لسنة 1972)
آخر صيغة معروفة
L'article 6 est complété par le paragraphe D) suivant