CHAPITRE II — RECRUTEMENT
Article 14
Les inspecteurs des postes et télécommunications effectuent un stage de: 1° Une durée de 3 ans :
a) pour les agents recrutés par voie de concours interne,
b) pour les agents recrutés en application des dispositions de l'alinéa 1) du paragraphe A de l'article 6 ci-dessus. La durée des études à l'école ou au centre de formation professionnelle spécialisée est comptée dans la période de stage. 2° Une durée de 2 ans :
a) pour les agents recrutés par voie de concours externe en application des dispositions de l'alinéa 2) du paragraphe A de l'article 6 ci-dessus;
b) pour les agents recrutés par voie de concours externe de la spécialité « installations » de la branche « bâtiments et installations ». 3º Une durée de 1 an pour les agents recrutés par voie de concours externe de la spécialité « bâtiments » de la branche << bâtiments et installations ».
Le stage est sanctionné par un examen d'aptitude profes-- sionnelle. Pendant ce stage, les inspecteurs des branches <<< exploitation » et « commutation et transmissions » recrutés en application des dispositions des alinéas 2) et 3) du paragraphe A de l'article 6 ci-dessus, suivent, dans une école spécialisée, des enseignements professionnels donnant lieu à des examens éliminatoires. Les inspecteurs des branches « bâtiments et installations » et « dessin >> peuvent être appelés à accomplir, dans un établissement spécialisé, une période de formation professionnelle pouvant donner lieu à des examens éliminatoires.
تُمِّم بموجب Décret n° 72-70 (ج.ر عدد 27 لسنة 1972)
عُدِّل بموجب Décret n° 72-70 (ج.ر عدد 27 لسنة 1972)
آخر صيغة معروفة
Le dernier alinéa de l'article 14 est remplacé par le suivant