CHAPITRE II — RECRUTEMENT
Article 13
Le ministre des postes et télécommunications arrête, par ordre de mérite, les listes des candidats déclarés reçus par un jury et prononce les nominations suivant le même ordre. Ces listes sont publiées au Bulletin officiel des postes et télécommunications.
عُدِّل بموجب Décret n° 72-70 (ج.ر عدد 27 لسنة 1972)
آخر صيغة معروفة
< Art. 13. Le ministre des postes et télécommunications arrête, par ordre de mérite, la liste des candidats au concours déclarés reçus par un jury ainsi que la liste des candidats inscrits sur une liste d'aputude, prevue au paragraphe D) de l'article 6 ci-dessus, retenus par la commission paritaire compétente, et prononce les nominations dans le même ordre.
Ces listes sont publiées au Bulletin officiel du ministère des postes et télécommunications ».