CHAPITRE II — RECRUTEMENT
Article 7
Les inspecteurs principaux peuvent en outre, être recrutés dans la limite de 10% des emplois à pourvoir parmi les inspecteurs âgés de 40 ans au moins et de 50 ans au plus, au 1er janvier, ayant accompli, 15 ans de services effectifs en cette qualité et inscrits sur une liste d'aptitude établie dans les conditions prévues à l'article 26 de l'ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966. Cette liste est arrêtée par le ministre des postes et télécommunications et publiés au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. 658 JOURNAL OFFICIEL DE LA