CHAPITRE V — DISPOSITIONS TRANSITOIRES
Article 34
Par dérogation à l'article 16 ci-dessus, la durée d'ancienneté de service n'est pas opposable aux fonctionnaires occupant l'un des emplois énumérés à l'article 4 du présent décret en application soit du décret n° 82-502 du 19 juillet 1.962, soit du décret n° 65-33 du 10 février 1965. Les intéressés seront toutefois relevés de leur emploi au cas où leur titularisation n'est pas prononcée à la suite de l'examen professionnel prévu à l'article 30 ci-dessus.