CHAPITRE V — DISPOSITIONS TRANSITOIRES
Article 31
Les receveurs de lère classe et les inspecteurs principaux adjoints nommés avant le 1er janvier 1963, peuvent être titularisés à la date du 1er janvier 1967, sur avis favorable de leur chef de service; ils conservent une ancienneté égale à la durée des services qu'ils ont accomplis entre la date de leur nomination et le 31 décembre 1966, diminuée de quatre ans. Cette ancienneté est utilisable pour l'avancement d'échelon dans leur nouvelle échelle de traitement selon la durée moyenne.