CHAPITRE V — DISPOSITIONS TRANSITOIRES
Article 30
Seront intégrés dans le corps des inspecteurs principaux des postes et télécommunications, à condition qu'ils aient exercé leurs fonctions au 31 décembre 1966 et satisfait à un examen professionnel :
A) Les receveurs de lère classe et les inspecteurs principaux adjoints nommés en application du décret n° 62-503 du 19 juillet 1962 ou intégrés conformément aux dispositions du décret n° 62-528 du 18 septembre 1962.
B) Les directeurs régionaux des postes et télécommunications en fonctions au 31 décembre 1966 et comptant à cette date 15 années de services effectifs dont 3 au moins en cette qualité.