CHAPITRE 10 — DISPOSITIONS GENERALES
Article 2
Les inspecteurs principaux sont placés sous l'autorité d'un directeur.
Les inspecteurs principaux de la branche « exploitation », participent, dans l'administration des postes et télécommunications à l'élaboration des projets de textes et veillent à l'application de la réglementation. Dans l'exercice de leurs fonctions, ils peuvent participer à la gestion du personnel et, d'une manière générale, ont la charge de l'organisation et du fonctionnement des services qui leurs sont confiés.
Les inspecteurs principaux de la branche technique des télécommunications * sont chargés d'études relatives à la mise au point de schémas de principe et de plans d'équipements, de l'élaboration des méthodes d'entretien, du contrôle de leur efficacité et de l'amélioration des matériels.
Ils participent à l'établissement des marchés et des cahiers des charges concernant les matériels d'équipement, à leur installation, mise en service et à leur réception.
Ils collaborent à l'étude détaillée et à la mise au point des projets ainsi qu'à la surveillance de leur réalisation. Ils peuvent être appelés à participer à des travaux de recherche intéressant les techniques des télécommunications.
Les inspecteurs principaux visés aux alinéas précédents, peuvent être chargés de dispenser des enseignements. Dans l'exercice de leurs fonctions, ils peuvent être appelés à assurer la conduite des véhicules automobiles de l'administration des postes et télécommunications.
Les inspecteurs principaux de la branche« enseignement > ont rour tâche essentielle, de dispenser des cours de formation professionnelle dans les établissements des postes et télécommunications. Ils sont chargés notamment de la mise au point des méthodes pédagogiques et de l'adaptation des programmes d'enseignement professionnel.
Dans l'intervallé des sessions des cours professionnels, les inspecteurs principaux de la branche « enseignement » peuvent être utilisés dans les directions des services extérieurs ou centraux.
Les inspecteurs principaux des postes et télécommunications ont vocation à occuper, dans les conditions fixées par le décret n° 66-140 du 2 juin 1966, les emplo's supérieurs des postes et télécommunications pour lesquels les nominations sont laissées à la discrétion du pouvoir politique.