CHAPITRE V — DISPOSITIONS TRANSITOIRES
Article 29
Par dérogation à l'article 6 ci-dessus, pourront se présenter : au premier concours organisé, les inspecteurs des postes et télécommunications titulaires au 31 décembre 1968, justifiant à la même date de quatre années de services, dans leur corps; au deuxième concours organisé, les inspecteurs des postes et télécommunications titulaires au 31 décembre 1969, justifiant à la même date, de cinq années de services dans leur corps.