CHAPITRE II — RECRUTEMENT
Article 15
Les inspecteurs principaux peuvent être titularisés après une année de stage s'ils figurent sur une liste d'admission à l'emploi, arrêtée dans les conditions fixées à l'article 29 de l'ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966 susvisée, par un jury de titularisation dont la composition est fixée comme suit : le secrétaire général du ministère des postes et télécommunications ou son délégué, président,
- le directeur général de la fonction publique ou son représentant, les directeurs de l'administration centrale des postes et télécommunications ou leurs délégués, le cas échéant, le directeur des services extérieurs (ou son délégué) sous l'autorité duquel est placé le stagiaire.
Le jury peut, en outre, s'adjoindre, à titre consultatif, un ou plusieurs fonctionnaires en raison de leurs connaissances.
Les candidats retenus par le jury de titularisation sont, sous réserve des dispositions de l'article 5 du décret n° 66-137 du 2 juin 1966, titularisés au 1er échelon de l'échelle prévue à l'article 20 ci-dessous, par arrêté du ministre des postes et télécommunications.
Au cas où la titularisation n'est pas prononcée, le ministre des postes et télécommunications peut, après avis de la commission paritaire, soit accorder à l'intéressé une prolongation de stage d'une année, soit le licencier, sous réserve des dispositions de l'article 7 du décret n° 66-151 du 2 juin 1966.