CHAPITRE V — Dispositions transitoires
Article 14
Pour la constitution initiale du corps institué par le présent décret, il est procédé à l'intégration des agents appartenant au corps des agents techniques de l'artisanat, dans les conditions suivantes :
Les agents en fonctions dans le corps visé ci-dessus, au 1er janvier 1967 peuvent être titularisés à cette date si leur manière de servir est jugée satisfaisante et s'ils ont été nommés avant le 1er janvier 1966. Ils conservent une ancienneté égale à la durée des services qu'ils ont accomplis entre la date de leur nomination et le 31 décembre 1966 diminuée d'un an.
Cette ancienneté est utilisable pour l'avancement d'échelon dans l'échelle de traitement selon la durée moyenne.
S'ils ont été nommés après le 1er janvier 1966, ils sont intégrés dans le corps des agents techniques de l'artisanat, en qualité de stagiaire et peuvent être titularisés si leur manière de servir est jugée satisfaisante, dès qu'ils ont accompli une année de services effectifs.