CHAPITRE II — Recrutement
Article 4
Les chefs de circonscription sont recrutés : 1°) Par voie de concours, sur épreuves, parmi les candidats titulaires du probatoire de l'enseignement secondaire ou d'un titre admis en équivalence, âgés de 18 ans au moins et de 35 ans au plus au 1er janvier de l'année du concours. 2°) Par voie d'examen professionnel réservé aux agents techniques de l'artisanat, âgés de 40 ans au maximum au 1** janvier de l'année de l'examen et ayant accompli à cette date 5 années de services effectifs en cette qualité.