CHAPITRE V — Dispositions transitoires
Article 11
Pour la constitution initiale du corps des chefs de circonscription, il peut être procédé à l'intégration des agents occupant les fonctions d'inspecteurs de lartisanat et qui ne remplissent pas les conditions d'intégration dans leur corps d'origine, dans les conditions suivantes :
Les agents recrutés avant le 1er janvier 1965, peuvent être titularisés au 1er janvier 1967, si leur manière de servir est jugée satisfaisante. Ils conservent une anciennete égale à la durée des services qu'ils ont accompli entre la datë dë leüt nomination et le 31 décembre 1966, diminuée de 2 ans. Cette ancienneté est utilisable pour l'avancement d'échelon, dans l'échelle de traitement selon la durée moyenne.
Les agents recrutés aprës lë 1st jänvier 1965, sont intégrés en qualité de stagiaires et peuvent être titularisés si leur manière de servir est jugée satisfaisante, dès qu'ils justifient de deux années de services effectifs.