CHAPITRE V — Dispositions transitoires
Article 10
Pour la constitution initiale du corps institué par le présent décret, il peut être procédé à l'intégration des agents occupant à la date du 1er janvier 1967, les fonctions d'agent de vérification des instruments de mesure, dans les conditions suivantes : 1°) Les agents remplissant les conditions de titres prévues à l'article 4 ci-dessus, peuvent être titularisés au 1er janvier 1967, si leur manière de servir est jugée satisfaisante et s'ils ont été recrutés avant le 1er janvier 1966. Ils conservent une ancienneté égale à la durée des services qu'ils ont accomplis entre la date de leur nomination et le 31 décembre 1966 diminuée d'un an; cette ancienneté est utilisable pour l'avancement d'échelon dans l'échelle de traitement, selon la durée moyenne. 2°) Les agents ne remplissant pas les conditions de titres prévues ci-dessus, peuvent être titularisés au 1er janvier 1967, si leur manière de servir est jugée satisfaisante, s'ils ont été recrutés avant le 1er janvier 1965 et s'ils subissent avec succès les épreuves d'un examen de niveau, organisé conjointement par le ministre de l'industrie et de l'énergie et le ministre chargé de la fonction publique. Ils conservent une ancienneté égale à la durée des services qu'ils ont accomplis entre la date de leur nomination et le 31 décembre 1966, diminuée de deux ans cette ancienneté est utilisable dans les conditions prévues à l'article 11 ci-dessous.
Ceux recrutés après le 1er janvier 1965, sont intégrés en qualité de stagiaires et peuvent être titularisés, si leur manière de servir est jugée satisfaisante, dès qu'ils justifient de deux années de services effectifs et qu'ils subissent avec succès les épreuves de l'examen de niveau prévu ci-dessus. i RÉPUBLIQUE ALGERIENNE 651