CHAPITRE V — Dispositions transitoires
Article 11
Pour la constitution initiale du corps institué par le présent décret, il peut être procédé à l'intégration. et à la titularisation des agents occupant à la date du 1" janvier 1967, les fonctions d'adjoints techniques des instruments de mesure, recrutés avant le 1" janvier 1964 et titulaires de la première partie du baccalauréat au moins.
Les intéressés conservent une ancienneté égale à la durée des services qu'ils ont accomplis entre la date de leur nomination et le 31 décembre 1966 diminuée de trois ans cette ancienneté est utilisable pour l'avancement d'échelon dans l'échelle de traitement selon la durée moyenne.
Ceux recrutés après le 1er janvier 1964, sont intégrés en qualité de stagiaires et peuvent être titularisés, si leur manière de servir est jugée satisfaisante, dès qu'ils justifient de 3 années de services effectifs.