CHAPITRE II — RECRUTEMENT
Article 9
Ils peuvent être titularisés après la période de stage, s'ils figurent sur une liste d'admission à l'emploi, arrêtée dans les conditions fixées à l'article 29 de l'ordonnance n° 66-193 du 2 juin 1906 par un jury de titularisation dont la composition est fixée comme suit:
Le directeur de l'administration générale ou sen représentant, président, Le directeur de la population et de l'action sociale où son
- représentant , Le directeur départemental de la santé,
- Ün inspecteur de la population et de l'action sociale:
Les candidats retenus par le jury de titularisation, sont sous réserve des dispositions de l'article 5 du décret n° 66-137 du 2 juin 1966, titularisés au 1er échelon de l'échelle prévue à l'article 12 ci-dessous, par l'autorité ayant pouvoir de nomination.
Au cas où la titularisation n'est pas prononcée, cette autorité peut, après avis de la commission paritaire du corps, soit accorder à l'intéressé une prolongation de stage pour une nouvelle période d'un an, soit procéder à son licenciement, sous réserve des dispositions de l'article 7 du décrét nº 66-151 đư juin 1966.