CHAPITRE V — DISPOSITIONS TRANSITOIRES
Article 18
Pendant une période de 3 ans, à compter de la date de publication du présent décret, les agents chargés des fonctions d'inspecteur de la population et de l'action sociale à la date du 1er janvier 1957, peuvent être intégrés dans le corps des inspecteurs de la population et de l'action sociale s'ils remplissent l'une des conditions suivantes : 1º être admis à l'examen de sortie du 1er cycle des centres de formation administrative, 2º subir avec succès les épreuves de l'examen professionnel prévu à l'article 5 ci-dessus, qui leur est ouvert, s'ils justifient du brevet d'enseignement générale et de quatre années d'ancienneté en qualité d'inspecteur de la population et de l'action sociale, où de la lère partie du baccalauréat de l'enseignement secondaire ou un titre équivalent et deux années d'ancienneté.
Les intéressés sont titularisés suivant les modalités prévues aux articles 7 et 8 ci-dessus. 31 mai 1968 JOURNAL OFFIĞIEL DE LA