CHAPITRE V — DISPOSITIONS TRANSITOIRES
Article 16
Les inspecteurs de la population et de l'action sociale, recrutés avant le 1er janvier 1965 en application du décret n° 62-503 du 19 juillet 1962 et du décret n° 62-528 du 18 septembre 1962, sont intégrés dans le corps des inspecteurs dé la population et de l'action sociale et titularisés à là date du 1er janvier 1967.
Ils conservent une ancienneté égale à la durée des services qu'ils ont accomplis entre la date de leur nomination et le 31 décembre 1966, diminuée de 2 ans. Cette ancienneté est utilisable pour l'avancement d'échelon dans leur nouvelle échelle, selon la durée moyenne.
Ceux recrutés après le 1er janvier 1965, sont intégrés en qualité de stagiaires et titularisés dès qu'ils auront accompli deux années de services en qualité d'inspecteur de la population et de l'action sociale.