CHAPITRE V — DISPOSITIONS TRANSITOIRES
Article 15
Les inspecteurs de la population et de l'action sociale titulaires, à la date du 1er juillet 1962, sont intégrés dans le corps des inspecteurs de la population et de l'action sociale, institué par le présent décret en application de l'article 7 du décret n° 86-137 du 2 juin 1966, après reclassement dans leur ancien grade jusqu'au 31 décembre 1966, sur la base deš durées moyennes d'échelon prévues par leur ancien statut.
Ils conservent l'ancienneté d'échelon qu'ils avaient acquise au 31 décembre 1966, dans la limite de la durée minimum exigèe pour l'accès à l'échelon immédiatement supérieur à celui auquel ils sont integrés, dans l'échelle prévue à l'article 12 ci-dessus.