CHAPITRE II — RECRUTEMENT
Article 8
Ils peuvent être titularisés après la période de stage s'ils figurent sur une liste d'admission à l'emploi, arrêtée dans les conditions fixées à l'article 29 de l'ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966 par un jury de titularisation dont la composition est fixée comme suit:
Le directeur de l'administration générale ou son représentant, président, Le directeur de la santé publique ou son représentant, Le médecin chef du contrôle sanitaire, Un lieutenant de police sanitaire.
Les candidats retenus par le jury de titularisation, sont, sous réserve des dispositions de l'article 5 du décret n° 66-137 du 2 juin 1966, titularisés au 1º échelon de l'échelle prévue à l'article 10 ci-dessous, par l'autorité ayant pouvoir de nomination.
Au cas où la titularisation n'est pas prononcée, cette autorité peut après avis de la commission paritaire du corps, soit accorder à l'intéressé une prolongation de stage pour une une nouvelle période d'un an, soit procéder à son licenciement sous réserve des dispositions de l'article 7 du décret n° 66-151 du 2 juin 1966.