CHAPITRE V — DISPOSITIONS TRANSITOIRES
Article 14
Les gardes, les gardes chefs et les gardes principaux du contrôle sanitaire aux frontières occupant les fonctions de lieutenant de police sanitaire en application du décret n° 64-299 du 15 octobre 1964, sont intégrés, à compter du 1er janvier 1967, dans le corps des lieutenants de police sanitaire en qualité ae stagiaires s'ils justifient de 10 années d'ancienneté dans les services du contrôle sanitaire aux frontières, dont 2 années dans les fonctions de garde chef ou de iieutenant. Ils peuvent être titularisés, si leur manière de servir est jugée satisfaisante, dès qu'ils justifieront de 2 années d'ancienneté, en qualité de lieutenant de police sanitaire stagiaire.