CHAPITRE V — DISPOSITIONS TRANSITOIRES
Article 13
Les agents occupant, en application du décret n° 64-299 du 15 octobre 1954, les fonctions de lieutenant de police sanitaire, pourvus du B.E.G. ou d'un titre équivalent, peuvent être intégrés dans le corps des lieutenants de police sanitaire, à la date du 1er janvier 1967 dans les conditions ci-après : 1°) Les agents nommés avant le 1er janvier 1965, peuvent être titularisés le 1er janvier 1967 si leur manière de servir est jugée satisfaisante. Ils conservent une ancienneté égale à la durée des services qu'ils ont accomplis entre la date de leur nomination et le 31 décembre 1966 diminuée de 2 ans. Cette ancienneté est utilisable pour l'avancement d'échelons dans l'échelle de traitement prévue à l'article 10 ci-dessus, selon la durée moyenne.
2) Les agents nommés après le 1er janvier 1965, sont intégrés dans le nouveau corps en qualité de stagiaires et peuvent être titularisés si leur manière de servir est jugée satisfaisante, dès qu'ils ont accompli 2 années de services effectifs.