CHAPITRE II — RECRUTEMENT
Article 8
Les agents paramédicaux sont recrutés par voie de concours sur épreuves, parmi: 1º les candidats âgés de 18 ans au moins et de 30 ans au plus, pourvus du diplôme d'Etat d'agent paramédical ou d'un titre reconnu équivalent.
Sont admis à se présenter au diplôme d'Etat d'agent paramédical, les candidats titulaires du B.E.G. ou d'un titre reconnu équivalent. 2º Dans la limite d'un dixième des emplois à pourvoir, les candidats titulaires du diplôme d'aide paramédical, âgés de moins de 45 ans à la date du concours, et ayant accompli à cette date, six années de services effectifs en qualité d'aide paramédical.
عُدِّل بموجب Décret n° 69-46 (ج.ر عدد 36 لسنة 1969)
آخر صيغة معروفة
< Art. 8. Les agents paramédicaux sont recrutés dans les conditions suivantes : 1°) sur titre, parmi les candidats âgés de 18 ans au moins et de 30 ans au plus et pourvus du diplôme d'Etat d'agent paramédical ou d'un titre reconnu équivalent.
Sont admis à se présenter à l'examen d'entrée à l'école préparant au diplôme d'Etat d'agent paramédical, les candidats titulaires du brevet d'enseignement général ou d'un titre reconnu équivalent. 2°) dans la limite d'un dixième des emplois à pourvoir, par voie de concours professionnel ouvert aux candidats titulaires du diplôme d'aide-paramédical, âgés de moins de 45 ans à la date du concours et ayant accompli à cette date, 6 années de services effectifs en qualité d'aide-paramédical».
REPUBLIQUE ALGERIENNE 293