CHAPITRE II — RECRUTEMENT
Article 8
Les agents paramédicaux spécialisés sont recrutés : 1° Parmi les candidats titulaires d'un diplôme d'Etat de paramédical spécialisé délivré par le ministre de la santé publique. 2º Par voie de concours, sur épreuves, parmi les candidats titulaires de l'un des diplômes exigés pour l'exercice des fonctions d'agent paramédical, qui ont exercé ces fonctions pendant une durée de six années et les candidats titulaires de l'un des diplômes reconnus équivalents aux diplômes d'Etat de paramédical spécialisé, âgés de 18 ans au moins et de 40 ans au plus à la date du concours.