Article 4
Les agents paramédicaux spécialisés sont en position d'activité dans les établissements de soins et de cure publics et des unités sanitaires.
عُدِّل بموجب Décret n° 69-45 (ج.ر عدد 36 لسنة 1969)
آخر صيغة معروفة
<Art. 4. Les agents paramédicaux spécialisés sont en position d'activité dans les établissements de soins et de cure publics et les unités sanitaires ainsi que dans tout établissement employant du personnel médical ou paramédical.