CHAPITRE V — DISPOSITIONS TRANSITOIRES
Article 21
Les agents pourvus d'un diplôme d'agent d'assainissement recrutés antérieurement au 1er janvier 1967, sont intégrés dans le corps des paramédicaux spécialisés au 1 janvier 1967, en qualité de stagiaires. Ils sont titularisés si leur manière de servir est jugée satisfaisante, dès qu'ils justifient de trois années de services effectifs dans les services de la santé publique.
Ils conservent l'ancienneté d'échelon qu'ils avaient acquise entre la date de leur recrutement et le 31 décembre 1966 diminuée de trois ans et le cas échéant, de l'ancienneté acquise antérieurement à l'obtention du titre permettant leur intégration dans le corps des agents paramédicaux spécialisés. Cette ancienneté est utilisable pour l'avancement d'échelon dans l'échelle de traitement des agents paramédicaux spécialisés.